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1. Propagande haineuse interdite
Au Canada la propagande haineuse est une infraction criminelle en vertu des articles 318 et 319 du Code criminel. Les propos suivants sont visés ici : préconiser l’extermination des membres d’un groupe à cause de leur couleur, de leur race, de leur religion ou de leur origine ethnique; communiquer publiquement des déclarations (par des mots, parlés, écrits ou enregistrés, des gestes ou des signes) qui incitent à la haine contre un groupe se différenciant par sa couleur, sa race, sa religion, son orientation sexuelle ou son origine ethnique et qui sont susceptibles d’entraîner une violation de la paix; communiquer des propos, autrement que dans une conversation privée, qui encouragent ou essaie de convaincre les gens de haïr un groupe identifiable par la couleur, la race, la religion, l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique. Certains messages circulant sur Internet, tels des messages à connotation raciste ou des messages de tenants de la suprématie blanche, pourraient constituer de la propagande haineuse.
La propagande est dite haineuse lorsqu’elle vise à créer une aversion profonde contre certains groupes de personnes. La haine, selon le Petit Robert, est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu’un et à se réjouir du mal qui lui arrive.
Par contre la loi permet d’exprimer des points de vues au sujet des attitudes et positions de groupes de personnes identifiables. Les propos exprimant des opinions légitimes à l’égard de groupes, de religions ou d’entités sont protégés par la liberté d’expression.
2. Atteinte à la vie privée d’une personne interdite
Au Québec, le droit au respect de la vie privée est reconnu à toute personne aux articles 3, 35 et 36 du Code civil. La vie privée se présente comme étant la «zone d'activité» qui est propre à une personne et qu'elle est maître d'interdire à autrui. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente.
Ces actes peuvent constituer des atteintes à la vie privée, s’ils sont faits sans le consentement de la personne et au détriment de celles-ci : révéler des éléments se rapportant à l’intimité d’une personne comme sa vie personnelle et familiale (ex : vie sentimentale ou sexuelle, son état de santé, sa vie familiale, son domicile, ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques, son orientation sexuelle, son anatomie, son intimité corporelle...) ; intercepter ou utiliser volontairement une communication privée (ex : réacheminer un courriel qui nous est destiné à d’autres personnes sans l’autorisation de l’expéditeur) ; capter ou utiliser l’image ou la voix d’une personne lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés ; surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit ; utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information du public.
La loi fait la différence d’une personnalité publique d’un simple citoyen. Dès lors qu’une personne exerce des activités qui concernent le public ou en raison de la nature de sa participation aux activités de la société, le champ de la vie privée de cette personne est plus limité. Ainsi, il est logique d’inférer que le domaine de la vie privée des politiciens, qui doivent représenter la collectivité et gérer des fonds publics, sera moins grand que celui du simple citoyen qui n’a aucune responsabilité envers la collectivité. Par exemple, l’état de santé d’un simple citoyen ne possède pas, à première vue, le même intérêt aux yeux du public que celui d’une célébrité ou d’une personne publique.
3. Harcèlement interdit
Le harcèlement désigne des attaques incessantes ou des intrusions non justifiées envers une personne. Il est défini comme l’action de «soumettre sans répit quelqu’un à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants» (Le petit Robert). Le harcèlement est aussi le reflet d’un rapport de force, marquant l’inégalité des parties. Il est souvent considéré comme une forme d’atteinte à la vie privée, par l’intrusion dans l’intimité qu’il suppose. Le harcèlement constitue en outre une dénégation de plusieurs droits fondamentaux.
L’article 10.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec interdit le harcèlement d’une personne fondé sur un motif discriminatoire comme la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Dans le contexte d’Internet, le harcèlement pourrait se manifester principalement par l’envoi répété de messages de courriel. En effet, outre le harcèlement en milieu de travail, conséquence de la proximité des parties, les manifestations répétées de propos à caractère discriminatoire n’apparaissent possibles qu’à travers ce contexte de communication de «personne à personne». Par ailleurs, on peut considérer l’optique où la présence d’images offensantes puisse constituer une forme de harcèlement. Aussi, on peut penser que de tels échanges pourraient avoir lieu dans le contexte d’une communication en direct ou encore, dans le cadre de messages laissés dans des groupes ou des forums de discussion. Le fait de tenir envers une personne des propos non désirés, de façon répétée, pourrait également constituer du harcèlement.
4. Contenus à caractère sexuel et pornographique interdit
La pornographie ou matériel sexuel explicite est interdit. Il peut prendre plusieurs formes : récits ou conversations, images.
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